Garantie décennaleTout constructeur doit justifier, à l’ouverture du chantier, la souscription d’un contrat d’assurance le couvrant au titre de la responsabilité décennale. Mais encore faut-il que l’activité déclarée à l’assureur corresponde à celle qui est réalisée.

La garantie décennale est un mécanisme de responsabilité civile bien connu dans le milieu de la construction.

Elle est tirée de l’article 1792 du code civil selon lequel le constructeur est responsable des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Au vu de l’importance des dommages couverts par la garantie décennale, les constructeurs, entrepreneurs et maîtres d’œuvre doivent être obligatoirement assurés lorsque le chantier commence.

Le maître d’ouvrage, qui est généralement le propriétaire des lieux, est invité à vérifier le respect de cette obligation en sollicitant la production d’une attestation d’assurance décennale, laquelle ne peut lui être refusée.

Toutefois, cette attestation n’est pas suffisante pour établir avec certitude que les travaux effectués par l’entrepreneur sont couverts par la compagnie d’assurance. Outre la franchise, le montant de la garantie et les cas d’exclusion, il reste à vérifier l’activité déclarée à l’assureur.

Concrètement, il importe que les travaux exécutés par l’entrepreneur correspondent à l’activité mentionnée dans l’attestation d’assurance décennale. À défaut, la compagnie d’assurance refusera d’appliquer sa garantie.

En cas de litige, le juge est amené à examiner l’étendue des travaux qu’implique l’activité déclarée par l’entrepreneur. Un récent arrêt de la Cour de cassation fournit une excellente illustration de ce contrôle juridictionnel (Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-13.618).

Dans cette affaire, une société avait souhaité procéder à la réfection de son local commercial, en y incluant notamment la pose du carrelage. Or, cette prestation avait été sous-traitée par une entreprise assurée seulement pour l’activité de maçonnerie générale.

En présence de désordres affectant le carrelage, le maître d’ouvrage s’est retourné contre l’assureur qui a refusé d’appliquer sa garantie, considérant que la pose de carrelage n’est pas comprise dans l’activité de maçonnerie générale.

Telle n’est pas la position de la Cour de cassation.

Par une formule lapidaire, la haute juridiction judiciaire affirme que « les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage ».

 

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