Lorsqu’une construction est illégale au vu des règles d’urbanisme, la commune ou l’intercommunalité peut saisir le juge civil afin que soit ordonnée sa démolition ou la mise en conformité.
Par un arrêt du 18 décembre 2017, le Conseil d’État précise les conditions permettant à un contribuable d’exercer, en lieu et place de la commune, l’action en démolition d’une construction illégale.
Cette action est prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, aux termes duquel les communes et établissements publics d’intercommunalité ont la possibilité de saisir le tribunal de grande instance pour solliciter la démolition ou la mise en conformité d’une construction.
Elle peut être exercée dans les dix années qui suivent l’achèvement des travaux.
Ainsi, les collectivités territoriales disposent d’une voie de recours dissuasive pour assurer le respect des règles contenues dans le plan local d’urbanisme (PLU). Du reste, elles ne sont pas les seules à pouvoir exercer cette action en démolition qui est aussi ouverte aux tiers et au préfet du département.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le contribuable d’une commune avait souhaité agir à la place de la collectivité en vue de la démolition d’une piscine, construite illégalement sur une parcelle voisine de sa propriété.
Il est vrai que la loi donne le droit au contribuable d’introduire, tant en demande qu’en défense, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci refuse d’exercer (art. L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales).
Cependant, la jurisprudence administrative exige que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune.
En l’espèce, le requérant a prétendu que l’existence de cet intérêt matériel résultait des frais engagés pour l’élaboration du PLU et de l’interdiction de construire une piscine en zone agricole.
Le Conseil d’État écarte ce raisonnement, considérant que l’intérêt matériel pour la commune de l’action en démolition n’était pas démontré (CE, 18 décembre 2017, n° 410192) :
« Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la démolition des constructions litigieuses, édifiées sur une parcelle appartenant à une personne privée, même classée en zone agricole, présenterait un intérêt matériel pour la commune. »
Retrouvez les dernières actualités juridiques sur le blog de Maître Timothée Baron, Avocat à Grenoble.