Le droit commun de la responsabilité civile délictuelle ne saurait faire échec aux dispositions spéciales de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme : telle est la leçon à tirer de l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la Cour de cassation.
La délivrance d’un permis de construire par l’administration ne garantit pas au demandeur – dénommé le pétitionnaire – le respect des règles d’urbanisme. En effet, cette autorisation peut encore être retirée voire annulée par le juge administratif.
Pour cette raison, il est d’usage d’attendre l’expiration des délais de recours – le permis devient alors définitif – avant d’entreprendre le commencement des travaux. Pourtant, une autorisation d’urbanisme est en principe immédiatement exécutoire, de sorte que l’introduction d’un recours contentieux n’empêche pas le pétitionnaire d’ouvrir le chantier.
Afin de protéger celui qui a fait l’effort de solliciter un permis de construire et d’en respecter le contenu, la loi a soumis la recevabilité de l’action en démolition à l’annulation préalable de l’autorisation d’urbanisme par la juridiction administrative.
En d’autres termes, le pétitionnaire n’a plus à craindre la démolition de son ouvrage en l’absence d’annulation du permis de construire, fût-il délivré en méconnaissance du plan local d’urbanisme (PLU).
Tel est l’objet des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, retouchées par la loi dite Macron du 6 août 2015.
Par cette dernière, le législateur a restreint le champ d’application géographique de l’action en démolition : seules les constructions situées dans l’une des zones visées à l’article L. 480-13 sont menacées d’une démolition en cas d’annulation du permis de construire ; les autres donneront lieu seulement à une action en indemnisation.
La Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 21 mars 2019 qui sera publié au bulletin (3e civ., n° 18-13.288), affermit la protection offerte par l’article L. 480-13 en énonçant que celui-ci s’applique à l’action en responsabilité civile tendant à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique.
Par conséquent, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel de Bastia, le recours au droit commun et à l’article 1240 du code civil ne permet pas de neutraliser l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme… et son critère géographique.
Retrouvez les dernières actualités juridiques sur le blog de Maître Timothée Baron, Avocat à Grenoble.