Par un arrêt du 24 février 2021, la juridiction suprême rappelle avec force l’importance d’une bonne information des droits de la défense.

En l’espèce, suite au dépôt d’une plainte, un homme avait été mis en examen et placé le même jour en détention provisoire. Après le rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction a été saisie. Au cours des débats devant cette juridiction, l’intéressé n’a pas été informé de son droit de garder le silence.

Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation :

« Le le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté. »

En effet, les droits de la défense prévus à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article préliminaire du code de procédure pénale imposent la règle suivante : la personne poursuivie doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La méconnaissance de cette obligation d’information est sanctionnée par l’impossibilité d’utiliser les déclarations de l’intéressé à son encontre.

Timothée Baron
Avocat et Médiateur

Avocat pénal – Avocat Moorea – Avocat Tahiti – Avocat Papeete – Droits de la défense – Instruction – Garde à vue

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