
Le Conseil d’État considère, par un arrêt du 24 octobre 2018, que le produit de la TEOM et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses de fonctionnement.
Afin de financer le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, les collectivités territoriales ont la possibilité d’instituer une taxe spécifique : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En vertu de l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses de ce service public comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses d’ordre de fonctionnement et les dépenses réelles d’investissement.
Mais que se passe-t-il lorsque la TEOM excède largement les dépenses générées par la collecte et le traitement des déchets ménagers ?
Pour les juges du Palais Royal, la réponse est claire : une telle taxe disproportionnée est illégale. Ils estiment que le produit et le taux de la TEOM ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
En l’espèce, la communauté d’agglomération de Niort avait fixé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à un taux produisant un excédent de 32, 5 % par rapport aux dépenses d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers. En première instance, le tribunal administratif a jugé cette taxe illégale et prononcé la réduction des cotisations à concurrence de la part excédentaire.
Suivant la même décision du 24 octobre 2018 (n° 413895), le Conseil d’État précise les conséquences de l’institution d’une TEOM excédentaire. Lorsque le juge administratif constate l’illégalité de la taxe, il lui appartient d’accorder au contribuable la décharge totale des cotisations.
Voilà de quoi inciter les contribuables, après avoir trié leurs déchets, à surveiller de près le montant de la TEOM !
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