Plan local d'urbanisme (PLUI)

Par un arrêt du 11 juillet 2019 (n° 18LY00937), la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon confirme la validité des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) qui réglementent l’utilisation des matériaux de construction.  

Dans cette affaire, le Maire de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) s’était opposé à une déclaration préalable de travaux en raison de la violation de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme.

En effet, cet article du PLU exigeait que les façades soient réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint devant recouvrir au moins 25 % de la surface de la façade. Or, le projet de travaux ne satisfaisait pas à cette exigence et prévoyait la pose de panneaux de polyuréthane.

Le pétitionnaire avait alors décidé de saisir la justice administrative, laquelle a annulé en 1ère instance l’arrêté d’opposition édicté par le Maire. La commune des Contamines-Montjoie a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble, conduisant la CAA de Lyon à examiner les moyens soulevés au titre de la légalité des dispositions du PLU.

En premier lieu, il était soutenu que l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme faisait obstacle à l’application des règles du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions. Mais si la loi interdit effectivement de s’opposer à l’utilisation de matériaux écologiques, il n’en est pas de même s’agissant de panneaux composés à hauteur de 4 % seulement de matériaux biosourcés.

D’autre part, l’exception d’illégalité soulevée à l’endroit de l’article UC 11 est écartée. Suivant les conclusions du rapporteur public, le juge administratif a estimé que le règlement du PLU peut légalement contenir des prescriptions concernant l’utilisation des matériaux. Cette décision apparaît plutôt sensée dans le contexte de l’affaire dont était saisie la CAA de Lyon, où il s’agissait de préserver un secteur d’habitat traditionnel de type chalet. Par une formule limpide, le rapporteur public a rappelé une évidence : un chalet en polyuréthane n’est pas un chalet en bois.

En définitive, la cour administrative d’appel annule le jugement rendu par le TA de Grenoble, confirme la décision d’opposition à déclaration préalable et rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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