La prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix ne suffisent pas à établir la réception tacite, dès lors que le maître de l’ouvrage avait contesté depuis l’origine la qualité des travaux.
La réception des travaux est une étape fondamentale de la relation contractuelle existant entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage, ce que les assureurs de garantie décennale n’ignorent pas.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2017 illustre l’importance de la réception qui constitue généralement l’aboutissement de travaux de construction. Surtout, cet arrêt met en évidence les risques pris par l’entrepreneur qui voudrait se contenter d’une réception tacite.
En principe, la réception doit être expresse et résulter d’un procès-verbal faisant état, ou non, de réserves. Mais la jurisprudence a fini par admettre la possibilité d’une réception tacite lorsqu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
L’enjeu est de taille car, en l’absence de réception, les garanties légales des constructeurs ne sont pas applicables. Par suite, ni l’artisan, ni le maître de l’ouvrage ne pourront faire jouer l’assurance de garantie décennale.
En l’espèce, une entreprise avait effectué des travaux de confortement dont la qualité avait été immédiatement contestée par le propriétaire. Au cours de la procédure judiciaire, cette société a prétendu que les travaux avaient été réceptionnés tacitement en raison de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral du prix.
Tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont rejeté cette argumentation, considérant que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux n’était pas établie.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-24.752 :
« Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que, dès l’origine des travaux de confortement, M. et Mme X… avaient contesté la qualité des travaux réalisés par la société Structures et surfaces et qu’ils avaient également contesté les seconds travaux de reprise, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la volonté non équivoque de M. et Mme X… de recevoir les travaux n’était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »
Retrouvez les dernières actualités juridiques sur le blog de Maître Timothée Baron, Avocat à Grenoble.