DémolitionL’empiétement consiste dans l’édification d’une construction qui s’étend sur le fonds d’autrui. Cette atteinte au droit de propriété du voisin est sévèrement réprimée : la démolition de l’ouvrage est la sanction de principe.

En 2016, un arrêt de la Cour de cassation semblait annoncer un léger assouplissement de la sévère jurisprudence jusque-là rendue en matière d’empiétements. Il avait été jugé que la démolition doit être limitée à la seule partie de la construction qui empiète sur le fonds voisin (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113).

En réalité, la Cour de cassation ne dévie pas de sa jurisprudence classique, comme en atteste l’arrêt du 21 décembre 2017 de la troisième chambre civile (n° 16-25.406) :

« Mais attendu que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; »

En premier lieu, il ressort de cette nouvelle décision que la démolition de l’ouvrage litigieux demeure la sanction systématique de l’empiétement. Plus précisément, le propriétaire qui subit cette atteinte à son droit de propriété a le droit de solliciter la démolition de la partie de la construction qui déborde sur son terrain.

Il est ensuite rappelé que l’action en démolition ne saurait dégénérer en abus. En clair, celui qui défend son droit de propriété ne commet pas un abus ou une faute de nature à engager sa responsabilité civile.

Enfin, la Cour de cassation rejette l’argument fondé sur le caractère disproportionné de la sanction de l’empiétement. Ce faisant, et façon plutôt surprenante au regard du contexte actuel, elle écarte le contrôle de proportionnalité. Les juges du fond n’ont donc pas à mesurer la sévérité de la sanction par rapport à l’ampleur de l’empiétement commis.

Cependant, il y a fort à parier que la jurisprudence sur la sanction de l’empiétement continue d’évoluer.

 

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