Devoir de conseil du notairePar un arrêt du 10 octobre 2018 à paraître au bulletin, la Cour de cassation confirme toute l’étendue du devoir de conseil du notaire. Ce dernier ne saurait s’en exonérer en raison des compétences personnelles de son client. À cet égard, la circonstance que le client exerce lui-même la profession de notaire est indifférente.

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le juge judiciaire rappelle avec force que l’obligation de conseil du notaire est absolue.

Ainsi, le notaire n’est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client, en considération desquelles il est seulement possible d’estimer que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice (Cass. 1ère civ., 12 juil. 2005, n° 03-19.321).

Par cette décision de 2005, la Cour de cassation avait censuré les juges du fond qui, pour écarter la responsabilité civile professionnelle du notaire, avaient retenu que l’étendue du devoir de conseil est fonction de la personne du client. Dans cette affaire, le client était une banque dont il était considéré qu’elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle du droit des affaires, qu’une société en formation n’a pas la personnalité morale.

Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation s’applique à toutes les situations, y compris les plus anecdotiques.

En effet, le litige ayant abouti à l’arrêt du 10 octobre 2018 (Cass. 1ère civ., n° 16-16.548 et 16-16.870) présente cette particularité que le client du notaire était lui aussi notaire. Pour ce motif, la cour d’appel de Rennes avait jugé que le client disposait ainsi des compétences nécessaires pour ne pas se méprendre sur l’étendue des vérifications à effectuer avant de louer ses locaux.

Au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la Cour de cassation annule l’arrêt rendu par les juges d’appel. Elle leur reproche d’avoir pris en compte la profession du client au stade de l’appréciation de la faute commise par le notaire. Ce faisant, elle rappelle que « les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil ».

 

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