Marché publicDepuis que la jurisprudence administrative a autorisé une personne publique à prétendre à l’attribution d’un marché public, les modalités et les conditions de cette candidature sont progressivement définies.

L’intervention des personnes publiques dans l’économie ne cesse d’alimenter le contentieux devant les juridictions administratives, et ce, depuis plus d’un siècle. De la non-concurrence entre opérateurs publics et personnes privées, la jurisprudence a évolué vers le principe d’égale concurrence.

En 2000, le Conseil d’État a posé les jalons du régime de la candidature d’une personne publique à un contrat de commande publique. Par un avis du 8 novembre 2000, il a affirmé qu’aucun texte ne s’oppose à ce qu’une personne publique se porte candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public.

L’affirmation de ce principe d’autorisation est assortie de plusieurs conditions.

En premier lieu, la candidature d’un opérateur public doit être justifiée par l’existence d’un intérêt public local. Cette exigence semblait avoir été abandonnée par la jurisprudence administrative (CE, 2009, Département de l’Aisne) qui l’a en réalité maintenue avec force (CE, 2014, Sté Armor SNC).

En deuxième lieu, il importe que la personne publique ne fausse pas le jeu de la concurrence, ni qu’elle profite des atouts inhérents à son statut pour présenter une offre plus avantageuse que celles des opérateurs privés.

Enfin, la candidature doit intervenir dans le respect de la compétence de la personne publique. Lorsqu’il s’agit d’un établissement public, le principe de spécialité lui interdit de concourir à la passation d’un contrat dont l’objet est étranger à sa mission.

Un récent arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy illustre le contrôle opéré par le juge afin de s’assurer du respect du principe de spécialité de l’établissement public. Dans cette affaire, un centre hospitaliser avait remporté un marché public relatif à une activité de blanchisserie pour le compte d’un autre établissement de santé.

À la suite d’un recours initié par un candidat évincé, la cour administrative d’appel a censuré l’attribution de ce marché public après avoir considéré que la prestation de traitement de linge ne pouvait être réalisée par le centre hospitalier, pour le compte de clients extérieurs, à moyens matériels constants (CAA Nancy, 10 avril 2018, n° 17NC00165).

 

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