Jurisprudence | Droit de passage | Servitude

Focus sur deux décisions récemment obtenues par le cabinet : le juge des référés de Papeete ordonne le rétablissement du passage permettant à nos clients d’accéder à leur propriété.

Dans ces deux affaires distinctes, le passage avait été fermé du jour au lendemain par des voisins.

Or, il est largement admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner le rétablissement du chemin, même lorsque le droit de passage fait l’objet d’une contestation.

Tel est notamment le cas du premier dossier, jugé le 17 janvier 2022, où la servitude de passage – pourtant constituée devant notaire – était contestée en raison de l’existence d’un autre chemin d’accès. Le juge des référés écarte cette contestation au motif qu’il n’a pas à apprécier le bien-fondé de la servitude. Le voisin est condamné à rétablir le droit de passage, sous astreinte de 12 000 F par jour de retard.

La seconde affaire illustre une situation que nous rencontrons fréquemment en Polynésie : un voisin bloque le chemin, en considérant que la servitude de passage n’existe pas juridiquement.

En réalité, il n’est pas permis de priver brutalement une personne d’accéder à sa propriété, même si le droit de passage n’a pas été conventionnellement ou judiciairement acté.

Dès lors que le chemin a été utilisé par le passé et qu’il constitue le seul accès depuis la voie publique, sa fermeture caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.

C’est ce que rappelle en substance l’ordonnance de référé du 2 mai 2022, condamnant là aussi le voisin à rétablir le passage sous astreinte de 12 000 F par jour de retard.

Ces deux décisions sont consultables ici en version anonymisée :

Ordonnance de référé du 17 janvier 2022

Ordonnance de référé du 2 mai 2022

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