Tout propriétaire d’un terrain enclavé a le droit d’obtenir un passage chez ses voisins pour accéder à la voie publique.

 

Le droit au désenclavement est consacré aux articles 682 et suivants du code civil, dispositions applicables en Polynésie française.

Ces dispositions prévoient que le propriétaire d’une parcelle qui n’a pas d’issue suffisante sur la voie publique est fondé à réclamer un passage pour assurer la desserte de son fonds.

Cette servitude de passage pour cause d’enclave est légale : fixée par la loi, elle ne nécessite pas d’accord écrit. Toutefois, en cas d’opposition des riverains, il sera nécessaire de saisir le tribunal pour déterminer l’emplacement de la servitude et, le cas échéant, l’indemnité à verser à ceux qui subissent le passage.

Comme le rappelle la jurisprudence, le passage doit être le plus court et le moins dommageable possible. 

La notion d’enclave est, quant à elle, appréciée plutôt largement. Ainsi, ce ne sont pas seulement les parcelles dépourvues de tout accès qui peuvent bénéficier d’un droit de passage. Ce sont également les terrains qui disposent d’un chemin insuffisant, trop étroit, ou n’assurant pas de façon satisfaisante la desserte depuis la voie publique.

Enfin, il convient de noter que l’emplacement du passage peut être acquis par prescription trentenaire, c’est-à-dire par par trente ans d’usage continu.

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