Voici une rapide présentation de la notion de trouble anormal de voisinage qui permet de sanctionner le voisin responsable de nuisances excessives.
Cette création jurisprudentielle repose sur une idée simple : le fait d’avoir des voisins comporte des avantages mais aussi des inconvénients qu’il est acceptable de subir… jusqu’à un certain point.
En effet, lorsque les troubles dépassent la limite du raisonnable, ou selon la formule consacrée “excèdent les inconvénients normaux du voisinage”, ils engagent de plein droit la responsabilité du propriétaire des lieux.
L’anormalité du trouble de voisinage est appréciée souverainement par les tribunaux qui ont une approche au cas par cas, en tenant compte notamment de la configuration des lieux, de la nature du trouble, de son ampleur ou encore de son degré de répétition.
Dès lors que le trouble est jugé excessif, le propriétaire voisin sera automatiquement responsable même en l’absence de faute de sa part.
Dans un récent arrêt du 16 mars 2022 (n° 18-23.954), la Cour de cassation rappelle la singularité de ce régime de responsabilité : “L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.”
Par la même décision, la haute juridiction judiciaire précise que le propriétaire actuel est responsable même si les troubles avaient commencé à se produire avant son acquisition. Cependant, il pourra se retourner alors contre son vendeur grâce au mécanisme de la subrogation.
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage (ou TAV pour les initiés), un propriétaire peut ainsi être reconnu responsable à l’égard de son voisinage :
– des troubles causés par ses locataires
– des troubles causés par ses animaux
– des dommages résultant de travaux (poussière, chantier)
– des nuisances sonores (musique, activité artisanale, industrielle)
– des nuisances visuelles (vue masquée par une construction même autorisée par l’urbanisme, gêne lumineuse ou esthétique)
– des nuisances olfactives (feu, activité industrielle)
Il est important de connaître ses droits face à un voisin peu scrupuleux.
Néanmoins, pour conclure, nous rappelons que le conflit de voisinage est le terrain privilégié de la médiation et des autres modes amiables de règlement des litiges, là où un procès peut abîmer définitivement la relation.
Timothée Baron – Avocat
Avocat Tahiti – Avocat Moorea – Avocat Papeete – Avocat Polynésie